Décret n° 79-264 du 30 mars 1979 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 avril 1979.

TexteDécret n° 79-264 du 30 mars 1979
IdentifiantLEGIARTI000006852087
Texte parentLEGITEXT000006063012
Référencearticle 4 du décret n° 79-264 du 30 mars 1979 (version du 3 avril 1979)Légifrance →

1. Le directeur de circonscription des haras vérifie si l'établissement qui fait l'objet de la déclaration d'ouverture remplit les conditions fixées par l'article 2 du présent décret :

2. A cet effet, il peut consulter :

3. Le directeur des services vétérinaires départementaux ;

4. Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ;

5. Le secrétaire du conseil hippique régional.

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