Décret n° 79-264 du 30 mars 1979 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 3 avril 1979.

TexteDécret n° 79-264 du 30 mars 1979
IdentifiantLEGIARTI000006852089
Texte parentLEGITEXT000006063012
Référencearticle 7 du décret n° 79-264 du 30 mars 1979 (version du 3 avril 1979)Légifrance →

1. Le président de la commission départementale de contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés informe, au moins huit jours à l'avance, les intéressés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des griefs retenus contre eux ainsi que de la date et du lieu de réunion de la commission. Les intéressés peuvent présenter par écrit à cette commission leurs observations. Ils peuvent aussi par lettre adressée au président demander à les formuler oralement devant la commission.

2. Les observations sont inscrites sur un registre d'ordre.

3. Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés.

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