Décret n° 79-264 du 30 mars 1979 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteDécret n° 79-264 du 30 mars 1979
IdentifiantLEGIARTI000006852092
Texte parentLEGITEXT000006063012
Référencearticle 8 du décret n° 79-264 du 30 mars 1979 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Sera puni d'une amende de 375 euros à 750 euros l'exploitant qui n' a pas effectué la déclaration prévue à l'article 3 :

2. Soit dans le délai d'un mois à compter de la date de la publication de l'arrêté fixant les modalités de la déclaration pour les établissements existant à cette date ;

3. Soit avant leur ouverture pour les autres établissements.

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