Décret n° 79-264 du 30 mars 1979 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteDécret n° 79-264 du 30 mars 1979
IdentifiantLEGIARTI000006852094
Texte parentLEGITEXT000006063012
Référencearticle 9 du décret n° 79-264 du 30 mars 1979 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Sera punie d'une amende de 375 euros à 750 euros toute personne qui :

2. Soit loue, ou utilise pour l'instruction, un équidé dont l'état ne lui permet pas d'être monté ou attelé, ou met en danger la sécurité des tiers ;

3. Soit fournit un équidé dont le harnachement le fait souffrir ou le blesse ;

4. Soit poursuit l'exploitation d'un établissement ayant fait l'objet d'une mesure de fermeture prise en application de l'article 5 du présent décret ;

5. Soit dirige un établissement professionnel en méconnaissance des dispositions de la loi du 12 avril 1941 relative à la production, au commerce et à l'utilisation des chevaux et mulets, complétée par la loi du 6 novembre 1973.

6. En cas de récidive, l'amende sera doublée et en outre une peine d'emprisonnement de trois à quinze jours pourra être prononcée.

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