Décret n°79-265 du 27 mars 1979 · Article

Article 2-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n°79-265 du 27 mars 1979
IdentifiantLEGIARTI000054168594
Texte parentLEGITEXT000006063013
Référencearticle 2-1 du décret n°79-265 du 27 mars 1979 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral, hors cotisation facultative prévue à l'article 3-1. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.

2. La cotisation du conjoint collaborateur ouvre droit à l'acquisition de points dans les mêmes conditions que pour le professionnel affilié.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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