1. La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est obligatoirement due en sus de la cotisation du régime de base des professions libérales prévu au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale. Elle est versée à la section professionnelle mentionnée à l'article 1er dans les mêmes formes et conditions que la cotisation dudit régime de base.
Décret n°79-265 du 27 mars 1979 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2012.
TexteDécret n°79-265 du 27 mars 1979
IdentifiantLEGIARTI000026885134
Texte parentLEGITEXT000006063013
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