Décret n°79-265 du 27 mars 1979 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n°79-265 du 27 mars 1979
IdentifiantLEGIARTI000054168600
Texte parentLEGITEXT000006063013
Référencearticle 5 du décret n°79-265 du 27 mars 1979 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement de la section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

2. Les avantages prévus par ce régime ne sont garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret.

3. Les opérations de la section professionnelle relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire font l'objet de comptes distincts.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054168600, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.