1. Le régime institué par le présent décret se substitue au régime d'assurance vieillesse complémentaire des huissiers de justice et au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires institués respectivement par les décrets n° 53-1183 du 30 novembre 1953 et n° 55-1020 du 28 juillet 1955 dont il reprend l'intégralité des éléments actifs et passifs.
Décret n°79-265 du 27 mars 1979 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 4 avril 1979.
TexteDécret n°79-265 du 27 mars 1979
IdentifiantLEGIARTI000006770105
Texte parentLEGITEXT000006063013
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