1. Lorsque l'exercice à prendre en considération s'est étendu sur une période supérieure ou inférieure à un an, le chiffre d'affaires hors taxes doit être ramené à l'année en multipliant par douze la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires de l'exercice.
Décret n°79-291 du 3 avril 1979 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 28 décembre 1980.
TexteDécret n°79-291 du 3 avril 1979
IdentifiantLEGIARTI000006204825
Texte parentLEGITEXT000006063017
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