1. L'entreprise cesse d'être soumise aux dispositions du présent décret à l'expiration de la quatorzième année qui suit celle au cours de laquelle le droit à déduction afférent à l'immeuble ou à l'ensemble d'immeubles a pris naissance.
Décret n°79-310 du 9 avril 1979 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 19 avril 1979.
TexteDécret n°79-310 du 9 avril 1979
IdentifiantLEGIARTI000006323636
Texte parentLEGITEXT000006063022
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