1. Les crédits mentionnés au premier alinéa du IV de l'article 13 de la loi susvisée du 29 décembre 1978 s'entendent des crédits définis à la classe 2 de l'annexe au règlement comptable des banques établi par la commission de contrôle des banques. Ces crédits sont comptabilisés à la date du 31 décembre de l'année précédant celle de l'imposition, après règlement de l'échéance.
Décret n°79-318 du 19 avril 1979 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 21 avril 1979.
TexteDécret n°79-318 du 19 avril 1979
IdentifiantLEGIARTI000006323481
Texte parentLEGITEXT000006063024
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