Décret n°79-318 du 19 avril 1979 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 21 avril 1979.

TexteDécret n°79-318 du 19 avril 1979
IdentifiantLEGIARTI000006323486
Texte parentLEGITEXT000006063024
Référencearticle 5 du décret n°79-318 du 19 avril 1979 (version du 21 avril 1979)Légifrance →

1. Sont regardés comme crédits à moyen ou à long terme à l'équipement des entreprises dont les taux sont bonifiés les crédits qui, accordés par les établissements prêteurs à des entreprises de toute nature en vue de leur équipement, donnent lieu, de la part de l'Etat ou d'une collectivité publique, à une aide destinée à réduire les taux d'intérêt. Cette aide prend l'une des formes suivantes :

2. Versement à l'établissement prêteur d'une subvention ou d'une prime directement liée à une réduction des taux d'intérêt ;

3. Attribution à l'établissement prêteur d'une ressource provenant de prêts du fonds de développement économique et social (F.D.E.S.) ou du produit d'émissions obligataires réalisées ou garanties par l'Etat ou une collectivité publique ;

4. Octroi d'une garantie de l'Etat ou d'une collectivité publique.

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