Référencearticle 6 du décret n°79-318 du 19 avril 1979 (version du 21 avril 1979)Légifrance →
1. Les crédits à moyen ou à long terme au logement dont les taux sont bonifiés ou font l'objet d'une réglementation particulière comprennent notamment :
2. Les prêts accordés aux organismes d'H.L.M. en application des chapitres 1er et II du titre III du livre IV du code de la construction et de l'habitation ;
3. Les prêts à la construction accordés en application des chapitres Ier et IV du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation ;
4. Les prêts légaux d'épargne-logement, d'épargne-crédit et d'épargne-construction accordés en application du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation ;
5. Les prêts ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, accordés en application du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation.
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