Décret n°79-319 du 13 avril 1979 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 22 avril 1979.

TexteDécret n°79-319 du 13 avril 1979
IdentifiantLEGIARTI000006664264
Texte parentLEGITEXT000006063025
Référencearticle 1 du décret n°79-319 du 13 avril 1979 (version du 22 avril 1979)Légifrance →

1. Les cotisations prises en charge par l'Etat, en vertu de l'article 1er de la loi n. 78-698 du 6 juillet 1978, sont les cotisations incombant à l'armateur au titre des dispositions du code des pensions de retraite des marins, du décret-loi du 17 juin 1938 et des décrets des 24 mars 1947 et 16 juillet 1948, à l'exclusion des cotisations supportées par le marin, des cotisations destinées au fonds national d'aide au logement et de toutes autres cotisations encaissées par l'établissement national des invalides de la marine ou les caisses nationales d'allocations familiales des marins du commerce et de la pêche maritime.

2. Les obligations de l'armateur relatives au paiement des cotisations dues à l'établissement national des invalides de la marine et aux caisses d'allocations familiales, au titre des marins ouvrant droit au bénéfice de la prise en charge par l'Etat, se limitent au versement, à chaque échéance, aux agents comptables de ces organismes, de la moitié de la part patronale et de la totalité de la part ouvrière précomptée sur le salaire de ces marins.

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