1. La durée minimale d'emploi prévue à l'alinéa 9 de l'article 1er de la loi susvisée est fixée à six mois. Cette disposition n'est pas opposable à l'armateur en cas de faute grave, de faute lourde ou de départ volontaire du marin.
Décret n°79-319 du 13 avril 1979 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 22 avril 1979.
TexteDécret n°79-319 du 13 avril 1979
IdentifiantLEGIARTI000006664265
Texte parentLEGITEXT000006063025
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