1. S'il apparaît, lors de la liquidation des cotisations ou à tout autre moment, que l'une au moins des conditions requises n'est pas remplie, l'application de l'article 1er de la loi susvisée est suspendue. Il est alors procédé à la mise en recouvrement des cotisations, non versées aux dates normales d'exigibilité, dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Décret n°79-319 du 13 avril 1979 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 22 avril 1979.
TexteDécret n°79-319 du 13 avril 1979
IdentifiantLEGIARTI000006664267
Texte parentLEGITEXT000006063025
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