Décret n°79-319 du 13 avril 1979 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 22 avril 1979.

TexteDécret n°79-319 du 13 avril 1979
IdentifiantLEGIARTI000006664269
Texte parentLEGITEXT000006063025
Référencearticle 6 du décret n°79-319 du 13 avril 1979 (version du 22 avril 1979)Légifrance →

1. Les cotisations prises en charge par l'Etat en application de l'article 1er de la loi n. 78-698 du 6 juillet 1978 sont versées aux agences comptables de l'établissement national des invalides de la marine et des caisses nationales d'allocations familiales des marins du commerce et de la pêche maritime, dans des conditions fixées par arrêté.

2. Avant le 1er juillet de chaque année, le directeur de l'établissement national des invalides de la marine et les directeurs des caisses nationales d'allocations familiales des marins du commerce et de la pêche maritime établissent le montant de la créance relative à l'année civile antérieure.

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