Décret n°79-345 du 23 avril 1979 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 2 mai 1979.

TexteDécret n°79-345 du 23 avril 1979
IdentifiantLEGIARTI000006441346
Texte parentLEGITEXT000006063030
Référencearticle 5 du décret n°79-345 du 23 avril 1979 (version du 2 mai 1979)Légifrance →

1. Il n'est pas créé sur le territoire de la Polynésie française de commissions consultatives mixtes.

2. Sont prises par le vice-recteur seul :

3. Les décisions concernant le renouvellement du contrat provisoire d'un maître lorsque le chef d'établissement a fait connaître au recteur avant le 31 mars de la première année du contrat provisoire de son établissement son désaccord sur ce renouvellement ;

4. Les décisions concernant les listes annuelles des maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés admis à bénéficier de l'échelle de rémunération des professeurs d'enseignement général de collège.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006441346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.