1. Un certificat de pilote hauturier peut être délivré sur leur demande aux personnes capables d'apporter aux capitaines des navires une aide dans leur navigation à l'intérieur de zones déterminées, autres que celles où les navires sont soumis à l'obligation de pilotage en application de l'article 1er de la loi du 28 mars 1928 fixant le régime du pilotage dans les eaux maritimes.
Décret n°79-354 du 2 mai 1979 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 8 mai 1979.
TexteDécret n°79-354 du 2 mai 1979
IdentifiantLEGIARTI000006882996
Texte parentLEGITEXT000006063034
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