Décret n°79-354 du 2 mai 1979 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 mai 1979.

TexteDécret n°79-354 du 2 mai 1979
IdentifiantLEGIARTI000006882997
Texte parentLEGITEXT000006063034
Référencearticle 2 du décret n°79-354 du 2 mai 1979 (version du 8 mai 1979)Légifrance →

1. Le certificat de pilote hauturier est délivré par le ministre chargé de la marine marchande, après un examen d'aptitude qui porte sur la qualification professionnelle des candidats et leur connaissance de la zone pour laquelle le certificat est demandé.

2. Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande détermine les conditions de délivrance du certificat, les zones considérées et la composition de la commission d'examen chargée de vérifier l'aptitude des candidats.

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