1. Sera punie d'une amende de 1.000 à 2.000 F, et de huit à quinze jours d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui se prétendra titulaire du certificat institué à l'article 1er ci-dessus, si elle n'a pas ce certificat.
Décret n°79-354 du 2 mai 1979 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 8 mai 1979.
TexteDécret n°79-354 du 2 mai 1979
IdentifiantLEGIARTI000006882998
Texte parentLEGITEXT000006063034
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