Décret n°79-376 du 10 mai 1979 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 12 mai 1979.

TexteDécret n°79-376 du 10 mai 1979
IdentifiantLEGIARTI000006334839
Texte parentLEGITEXT000006063035
Référencearticle 3 du décret n°79-376 du 10 mai 1979 (version du 12 mai 1979)Légifrance →

1. Les sociétés qui sollicitent leur maintien sur la liste prévue à l'article 1er sont tenues de produire, à l'appui de leur demande :

2. 1° Un document actualisant, en tant que de besoin, les pièces énumérées sous les points 1° à 6° de l'article 2 ;

3. 2° Le bilan du dernier exercice accompagné du compte d'exploitation, du compte de profits et pertes, du rapport des commissaires aux comptes et d'un tableau de répartition des excédents nets de gestion.

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