Décret n°79-376 du 10 mai 1979 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 mai 1979.

TexteDécret n°79-376 du 10 mai 1979
IdentifiantLEGIARTI000006334840
Texte parentLEGITEXT000006063035
Référencearticle 4 du décret n°79-376 du 10 mai 1979 (version du 12 mai 1979)Légifrance →

1. Les demandes d'inscription ou de maintien sur la liste prévue à l'article 1er doivent être formulées avant le 30 juin de l'année précédant celle pour laquelle cette inscription ou ce maintien est sollicité.

2. Le ministre chargé du travail notifie à chaque société intéressée la décision prise en ce qui la concerne.

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