Décret n°79-376 du 10 mai 1979 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 12 mai 1979.

TexteDécret n°79-376 du 10 mai 1979
IdentifiantLEGIARTI000006334841
Texte parentLEGITEXT000006063035
Référencearticle 5 du décret n°79-376 du 10 mai 1979 (version du 12 mai 1979)Légifrance →

1. Les sociétés qui viendraient à perdre le caractère de sociétés coopératives ouvrières de production ou qui seraient convaincues d'avoir contrevenu aux dispositions de la loi n° 78-763 susvisée du 19 juillet 1978 seront radiées de la liste prévue à l'article 1er par décision motivée du ministre chargé du travail prise après avis de la confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production.

2. Lorsqu'il aura été établi que l'inscription ou le maintien sur la liste a été obtenu sur la foi de documents inexacts, la nullité de cette inscription ou de ce maintien sera constatée par décision prise dans les mêmes formes que ci-dessus.

3. Les décisions prévues aux deux alinéas précédents ne peuvent intervenir qu'après que les sociétés concernées aient été avisées des griefs qui leur sont reprochés et invitées à fournir leurs moyens de défense dans un délai d'un mois à compter de la réception dudit avis.

4. Ces décisions sont notifiées par le ministre chargé du travail aux sociétés intéressées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006334841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.