Référencearticle 10 du décret n°79-394 du 17 mai 1979 (version du 18 mai 1979)Légifrance →
1. Les salariés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 513-1 sont électeurs au titre de la section de l'encadrement sans que soit pris en considération l'activité de l'entreprise ou de l'établissement dont ils dépendent.
2. Les employeurs qui ne comportent dans leur personnel que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peuvent voter qu'au titre de cette section. Peuvent être inscrits, à leur demande, au titre de la section de l'encadrement, les employeurs dont un salarié au moins relève de ladite section.
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