1. Sont électeurs au titre de la section des activités diverses les salariés mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 512-2 du code du travail.
2. Sont électeurs au titre de la même section les employeurs qui ne relèvent pas des autres sections.
Article en vigueur depuis le 18 mai 1979.
1. Sont électeurs au titre de la section des activités diverses les salariés mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 512-2 du code du travail.
2. Sont électeurs au titre de la même section les employeurs qui ne relèvent pas des autres sections.
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