Décret n°79-394 du 17 mai 1979 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 15 août 1979.

TexteDécret n°79-394 du 17 mai 1979
RattachementDECLARATIONS PREALABLES A L'INSCRIPTION.
IdentifiantLEGIARTI000006664283
Texte parentLEGITEXT000006063036
Référencearticle 12 du décret n°79-394 du 17 mai 1979 (version du 15 août 1979)Légifrance →

1. En vue de l'établissement de la liste électorale, chaque employeur communique avant le 20 septembre 1979 aux maires compétents un document, qui fait sur des états différents l'énumération :

2. Des cadres, qui sont électeurs employeurs au sens du cinquième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, avec l'indication de la section dans laquelle ils sont inscrits ;

3. Du personnel d'encadrement défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail ;

4. Des autres salariés.

5. Lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements il est établi un document par établissement. Le document fait mention de la section dont relève l'entreprise ou l'établissement.

6. Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque les salariés recensés par l'employeur exercent leurs activités dans plusieurs communes ou lorsqu'ils travaillent en dehors de tout établissement, leurs noms sont portés sur des états distincts.

7. Sont également portés sur un état distinct les salariés qui déclarent dépendre de plusieurs employeurs. Sont présumés dépendre de plusieurs employeurs, sauf déclaration contraire de leur part, les salariés qui travaillent moins de vingt heures par semaine dans l'entreprise considérée.

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