1. La commission prévue au cinquième alinéa de l'article L. 513-3 examine les documents soumis au maire en vertu de l'article 14 du présent décret ainsi que les demandes dont il est saisi en application des articles 16 et 18. Elle soumet au maire un projet de liste électorale.
Décret n°79-394 du 17 mai 1979 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 18 mai 1979.
TexteDécret n°79-394 du 17 mai 1979
RattachementETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES PRUD'HOMALES.
IdentifiantLEGIARTI000006664292
Texte parentLEGITEXT000006063036
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