Décret n°79-394 du 17 mai 1979 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°79-394 du 17 mai 1979
RattachementELECTORAT.
IdentifiantLEGIARTI000039348391
Texte parentLEGITEXT000006063036
Référencearticle 2 du décret n°79-394 du 17 mai 1979 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit

2. sur une liste électorale prud'homale.

3. Toutefois, par dérogation à la disposition de l'alinéa précédent, sont admis à voter, quoique non inscrits, et sous réserve du contrôle de leur identité, en application de l'article L. 62 du code électoral, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal judiciaire ordonnant leur inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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