Décret n°79-394 du 17 mai 1979 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 18 mai 1979.

TexteDécret n°79-394 du 17 mai 1979
RattachementDISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006664298
Texte parentLEGITEXT000006063036
Référencearticle 25 du décret n°79-394 du 17 mai 1979 (version du 18 mai 1979)Légifrance →

1. L'employeur qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 513-3, alinéas 3 et 4, du code du travail ou aux dispositions de la section II à l'exception de l'article 16 du présent décret sera puni d'une amende de 160 à 600 francs.

2. En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 513-3, alinéa 3, du code du travail, l'amende pourra être prononcée autant de fois qu'il y aura d'irrégularités commises.

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