1. Sont assimilées à des périodes d'activité professionnelle, pour l'application de l'article L. 513-1 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail.
Décret n°79-394 du 17 mai 1979 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 18 mai 1979.
TexteDécret n°79-394 du 17 mai 1979
RattachementELECTORAT.
IdentifiantLEGIARTI000006664276
Texte parentLEGITEXT000006063036
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