1. Sauf en ce qui concerne les pouvoirs que le ministre de la défense tient de l'article 16 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 et que le ministre de la coopération tient du décret susvisé du 6 juin 1974, l'ambassadeur reçoit ses instructions du ministre des affaires étrangères et, sous couvert de ce dernier, de chacun des ministres.
Décret n° 79-433 du 1 juin 1979 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 3 juin 1979.
TexteDécret n° 79-433 du 1 juin 1979
IdentifiantLEGIARTI000006562319
Texte parentLEGITEXT000006063050
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