Décret n° 79-433 du 1 juin 1979 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 3 juin 1979.

TexteDécret n° 79-433 du 1 juin 1979
IdentifiantLEGIARTI000006562323
Texte parentLEGITEXT000006063050
Référencearticle 6 du décret n° 79-433 du 1 juin 1979 (version du 3 juin 1979)Légifrance →

1. Dans les conditions qu'il fixe, l'ambassadeur a communication immédiate de toutes les correspondances échangées entre les services de sa mission et les ministères ou organismes dont ils relèvent.

2. Les responsables des différents services font tenir à l'ambassadeur toutes les informations et études nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006562323, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.