Référencearticle 6 du décret n° 79-433 du 1 juin 1979 (version du 3 juin 1979)Légifrance →
1. Dans les conditions qu'il fixe, l'ambassadeur a communication immédiate de toutes les correspondances échangées entre les services de sa mission et les ministères ou organismes dont ils relèvent.
2. Les responsables des différents services font tenir à l'ambassadeur toutes les informations et études nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
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