1. L'ambassadeur est préalablement informé des affectations et des mutations des consuls et des responsables des différents services. Il instruit la demande d'accréditation de l'attaché des forces armées dans son pays de résidence.
Décret n° 79-433 du 1 juin 1979 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 3 juin 1979.
TexteDécret n° 79-433 du 1 juin 1979
IdentifiantLEGIARTI000006562325
Texte parentLEGITEXT000006063050
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