Article abrogé, en vigueur du 30 juin 1979 au 25 juillet 1984.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-507 du 28 juin 1979
IdentifiantLEGIARTI000006271973
Texte parentLEGITEXT000006063059
Référencearticle 10 du décret n°79-507 du 28 juin 1979 (version du 30 juin 1979)Légifrance →
1. Les préfets transmettent chaque année au ministre chargé des départements d'outre-mer un rapport sur l'exécution de l'ensemble des opérations du F.I.D.O.M. réalisées l'année précédente dans leur département. Ce rapport, visé par le contrôleur financier local et accompagné d'un relevé des opérations d'engagement et de paiement, est présenté au comité directeur par le ministre chargé des départements d'outre-mer.
2. Ce dernier présente chaque année au comité directeur un rapport sur l'exécution des opérations de la section générale.
3. Ce rapport est visé par le contrôleur financier du fonds.
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