Décret n°79-507 du 28 juin 1979 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 30 juin 1979 au 25 juillet 1984.

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TexteDécret n°79-507 du 28 juin 1979
IdentifiantLEGIARTI000006351773
Texte parentLEGITEXT000006063059
Référencearticle 4 du décret n°79-507 du 28 juin 1979 (version du 30 juin 1979)Légifrance →

1. Il est institué un comité directeur du fonds comprenant dix-huit membres :

2. Le ministre chargé des départements d'outre-mer ou son représentant, président ;

3. Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;

4. Le directeur du trésor au ministère de l'économie ou son représentant ;

5. Le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget ou son représentant ;

6. Le directeur général de l'institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;

7. Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

8. Le directeur des départements d'outre-mer ou son représentant ;

9. Le chef du service des affaires économiques et des investissements auprès du directeur des départements d'outre-mer ou son représentant ;

10. Le commissaire général au Plan ou son représentant ;

11. Six députés désignés par le président de l'Assemblée nationale, dont quatre sur proposition de la commission de la production et des échanges de cette assemblée et deux sur proposition de la commission des finances de l'économie générale et du Plan de l'Assemblée nationale ;

12. Trois sénateurs désignés par le président du Sénat, dont deux sur proposition de la commission des affaires économiques et du Plan de cette assemblée et un sur proposition de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation du Sénat.

13. Le mandat des parlementaires membres du comité directeur prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.

14. Chaque ministre non représenté en vertu des dispositions qui précèdent désigne, pour les affaires relevant de ses attributions, un représentant qui siège au comité directeur avec voix consultative. En outre, à la demande du président, des représentants autorisés des organismes publics intervenant dans les départements d'outre-mer peuvent être entendus par le comité.

15. Le contrôleur financier du fonds assiste aux réunions du comité directeur avec voix consultative.

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