Article abrogé, en vigueur du 30 juin 1979 au 25 juillet 1984.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-507 du 28 juin 1979
IdentifiantLEGIARTI000006351775
Texte parentLEGITEXT000006063059
Référencearticle 6 du décret n°79-507 du 28 juin 1979 (version du 30 juin 1979)Légifrance →
1. Le comité directeur se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
2. Il ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents.
3. Un comité restreint, présidé par le directeur des départements d'outre-mer, statue dans l'intervalle des réunions du comité directeur, par délégation de ce dernier, sur les opérations de la section générale.
4. Le comité directeur établit son règlement intérieur qui fixe notamment les modalités d'organisation de ses travaux, d'établissement et de communication des documents, d'exercice de sa compétence, de délégation de compétence au comité restreint dont il arrête la composition.
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