1. Le montant maximum de l'augmentation de capital prévue à l'article 36 (alinéa 2) de la loi susvisée du 19 juillet 1978 est fixé à 30 p. 100 des capitaux propres majorés de l'augmentation envisagée.
Décret n°79-558 du 27 juin 1979 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 6 juillet 1979.
TexteDécret n°79-558 du 27 juin 1979
IdentifiantLEGIARTI000006350182
Texte parentLEGITEXT000006063067
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