1. Dans le cas où, en application de l'article 40 (1er alinéa) de la loi susvisée du 19 juillet 1978 les nouvelles parts sociales sont libérées par prélèvements sur le salaire des souscripteurs, les retenues ne peuvent être opérées que sur la portion cessible et saisissable de la rémunération, telle qu'elle est définie aux articles L. 145-1 et R. 145-1 du code du travail.
Décret n°79-558 du 27 juin 1979 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 6 juillet 1979.
TexteDécret n°79-558 du 27 juin 1979
IdentifiantLEGIARTI000006350196
Texte parentLEGITEXT000006063067
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