Référencearticle 2 du décret n°79-577 du 10 juillet 1979 (version du 11 août 1981)Légifrance →
1. La durée minimale d'emploi prévue à l'alinéa 7 de l'article 1er de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 modifiée est fixée à douze mois.
2. Cette disposition n'est pas opposable à l'employeur en cas de faute grave, de faute lourde ou de départ volontaire du salarié.
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