Décret n°79-577 du 10 juillet 1979 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 juillet 1979.

TexteDécret n°79-577 du 10 juillet 1979
IdentifiantLEGIARTI000006661945
Texte parentLEGITEXT000006063069
Référencearticle 4 du décret n°79-577 du 10 juillet 1979 (version du 11 juillet 1979)Légifrance →

1. Pour l'application de l'alinéa 5 de l'article 1er de la loi susvisée, chaque établissement désigne sur la déclaration nominative des salaires les bénéficiaires de la prise en charge.

2. L'effectif de fin d'année est égal à l'effectif global figurant sur les contrôles de l'établissement, à l'exclusion des travailleurs temporaires visés aux articles L. 124-1 et suivants du code du travail et des apprentis bénéficiaires de l'article 1er de la loi n. 79-13 du 3 janvier 1979.

3. Il est obtenu en totalisant les présents et les absents au 31 décembre, quel que soit le motif de cette absence. En ce qui concerne le régime des salariés agricoles, il n'est pas tenu compte des travailleurs saisonniers pour le calcul de l'effectif au 31 décembre.

4. En cas d'irrégularité manifeste constatée, ou lorsque la proportion de salariés non permanents occupés par l'établissement au 31 décembre apparaît supérieure à celle constatée l'année précédente, l'organisme de recouvrement peut procéder aux rectifications nécessaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006661945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.