Décret n°79-577 du 10 juillet 1979 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 11 juillet 1979.

TexteDécret n°79-577 du 10 juillet 1979
IdentifiantLEGIARTI000006661948
Texte parentLEGITEXT000006063069
Référencearticle 5 du décret n°79-577 du 10 juillet 1979 (version du 11 juillet 1979)Légifrance →

1. A la réception de la déclaration nominative des salaires des établissements concernés, l'organisme chargé du recouvrement des cotisations vérifie que les conditions d'application des articles 1er et 2 de la loi susvisée sont réunies.

2. Lorsque cet organisme constate, à tout moment, que l'une au moins de ces conditions n'est pas remplie, l'application de l'article concerné est suspendue. Il est alors procédé à la mise en recouvrement des cotisations, non versées aux dates normales d'exigibilité, dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

3. Le défaut de production des attestations de prise en charge visées par les services de la main-d'oeuvre, à l'appui de la déclaration nominative des salaires, dans le délai d'un mois à compter de la date limite fixée pour la production de cette déclaration, entraîne l'annulation de la prise en charge des cotisations.

4. Lorsque la prise en charge est retirée en application des alinéas 5 et 6 de l'article 1er de la loi susvisée, l'employeur n'est passible de majorations de retard, au titre des cotisations concernées, que si sa mauvaise foi est établie.

5. Dans tous les autres cas, l'organisme de recouvrement procède à la remise des majorations de retard en cas de bonne foi.

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