Décret n°79-577 du 10 juillet 1979 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 11 juillet 1979.

TexteDécret n°79-577 du 10 juillet 1979
IdentifiantLEGIARTI000006661950
Texte parentLEGITEXT000006063069
Référencearticle 7 du décret n°79-577 du 10 juillet 1979 (version du 11 juillet 1979)Légifrance →

1. Les cotisations prises en charge par l'Etat, en application des articles 1er et 2 de la loi n. 79-575 du 10 juillet 1979, sont versées à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, aux caisses centrales de mutualité sociale agricole et, le cas échéant, aux caisses des régimes de l'article L. 3 du code de la sécurité sociale, sur une base forfaitaire dans les conditions fixées par un arrêté.

2. Le montant de chaque versement forfaitaire est déterminé compte tenu de l'évolution prévisionnelle des éléments de liquidation des cotisations à la charge de l'Etat.

3. Les organismes visés au premier alinéa du présent article établissent avant le 1er juillet de chaque année et pour chacun des articles 1er et 2 de la loi susvisée le montant de la créance relative à l'année civile antérieure.

4. Il est alors procédé à la liquidation des soldes compte tenu des versements forfaitaires effectués conformément à l'alinéa 1er du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006661950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.