Décret n°79-578 du 10 juillet 1979 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 11 août 1981.

TexteDécret n°79-578 du 10 juillet 1979
IdentifiantLEGIARTI000006661960
Texte parentLEGITEXT000006063070
Référencearticle 3 du décret n°79-578 du 10 juillet 1979 (version du 11 août 1981)Légifrance →

1. Les employeurs assujettis à la participation prévue à l'article L. 950-1 du code du travail, à l'exclusion des entreprises de travail temporaire, peuvent, dans la limite fixée à l'alinéa 6 de l'article 3 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979, s'acquitter de cette obligation :

2. Par la prise en charge des frais de formation des stagiaires qu'ils accueillent en stage pratique dans leur entreprise ; les dépenses correspondant à cette formation sont imputées dans la limite de 2.000 F par stagiaire ;

3. Par l'imputation de la fraction de l'indemnité de stage garantie aux stagiaires laissée à la charge de l'entreprise à concurrence d'un montant mensuel égal à 20 p. 100 du S.M.I.C..

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006661960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.