1. L'embauche du salarié doit faire l'objet d'un contrat à durée indéterminée. Tout employeur qui, dans le délai d'un an suivant l'embauchage aura rompu, pour un motif autre que la faute grave ou la faute lourde, le contrat de travail qui le lie au salarié dont le recrutement a ouvert droit à la prime, devra rembourser l'intégralité de cette prime.
Décret n°79-580 du 10 juillet 1979 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 11 juillet 1979.
TexteDécret n°79-580 du 10 juillet 1979
IdentifiantLEGIARTI000006661968
Texte parentLEGITEXT000006063073
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