1. Le montant de la prime est fixé à 8000 F.
Décret n°79-580 du 10 juillet 1979 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 11 juillet 1979.
TexteDécret n°79-580 du 10 juillet 1979
IdentifiantLEGIARTI000006661969
Texte parentLEGITEXT000006063073
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