1. Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du décret n° 76-799 susvisé, les conditions d'ancienneté de grade exigées des candidats aux concours de recrutement institués par le texte susvisé, devront, pour les années 1979, 1980, 1981 et 1982, être remplies à la date du 1er octobre de l'année du concours.
Décret n°79-602 du 5 juillet 1979 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 14 juillet 1979.
TexteDécret n°79-602 du 5 juillet 1979
IdentifiantLEGIARTI000006271982
Texte parentLEGITEXT000006063077
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