Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°79-607 du 3 juillet 1979
Rattachement
CHAPITRE II : AGENTS DE DIRECTION
  1. TITRE II : ORGANISATION DE LA CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES CULTES
  2. CHAPITRE II : AGENTS DE DIRECTION
IdentifiantLEGIARTI000006766241
Texte parentLEGITEXT000006063079
Référencearticle 17 du décret n°79-607 du 3 juillet 1979 (version du 1er janvier 1979)Légifrance →

1. Le directeur assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du conseil d'administration. Il peut, le cas échéant, recevoir délégation de celui-ci.

2. Le directeur a seul autorité sur le personnel : il fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toute mesure individuelle concernant la gestion du personnel.

3. Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration le projet de budget concernant la gestion administrative de la caisse et un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux risques gérés par la caisse.

4. Il remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse.

5. Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.

6. En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ou, à défaut, par un agent de l'organisme nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D721-3 du Code de la sécurité sociale.

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