Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°79-607 du 3 juillet 1979
Rattachement
CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMPTABLES ET FINANCIERES
  1. TITRE II : ORGANISATION DE LA CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES CULTES
  2. CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMPTABLES ET FINANCIERES
IdentifiantLEGIARTI000006766243
Texte parentLEGITEXT000006063079
Référencearticle 19 du décret n°79-607 du 3 juillet 1979 (version du 1er janvier 1979)Légifrance →

1. Le décret du 30 juin 1959 susvisé est applicable à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes.

2. Toutefois, il ne peut être procédé à la réquisition mentionnée à l'article 52 dudit décret en cas d'opposition à une délibération du conseil d'administration faite conformément à l'article 8, 4e alinéa, de la loi susvisée du 2 janvier 1978.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D721-5 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006766243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.