1. Le régime obligatoire d'assurance vieillesse institué par la loi du 2 janvier 1978 susvisée s'applique également aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent à titre obligatoire d'un autre régime de sécurité sociale qu'en raison d'une activité exercée à temps partiel leur ayant procuré pendant le semestre précédent un revenu professionnel inférieur à 80 % du montant du salaire minimum de croissance calculé sur la base de 1040 heures pour le semestre.
Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-607 du 3 juillet 1979
RattachementTITRE 1ER : CHAMP D'APPLICATION
IdentifiantLEGIARTI000006766225
Texte parentLEGITEXT000006063079
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R721-58 du Code de la sécurité sociale.
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